M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
58.9. Au plus tard le 15 octobre, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec accusent réception des offres de vente aux détenteurs de quotas et aux bénéficiaires de prêt de contingent et leur indiquent la quantité de quota offerte en vente.
Lorsque moins de 100 m2 de quota est offert en vente, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec avisent les détenteurs qu’aucun jumelage ne sera effectué.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 5; Décision 12479, a. 2.
58.9. Au plus tard le 15 octobre, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec confirment la réception des offres de vente aux détenteurs de quotas et aux bénéficiaires de prêt de contingent et leur indiquent la quantité de quota offerte en vente.
Lorsque moins de 100 m2 de quota est offert en vente, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avisent les détenteurs qu’aucun jumelage ne sera effectué.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1; Décision 11492, a. 5.
58.9. Au plus tard le 15 octobre, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec confirment la réception des offres de vente aux détenteurs de quotas et aux bénéficiaires de prêt de contingent et leur indiquent la quantité de quota offerte en vente.
Lorsque moins de 100 m2 de quota est offert en vente, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec avisent les détenteurs qu’aucune séance ne sera tenue et remettent aux offrants vendeurs le montant de 200 $ déposé à titre de frais d’administration.
Décision 10803, a. 16; Décision 10938, a. 1.
58.9. Au plus tard le 15 octobre, le Syndicat confirme la réception des offres de vente aux détenteurs de quotas et aux bénéficiaires de prêt de contingent et leur indique la quantité de quota offerte en vente.
Lorsque moins de 100 m2 de quota est offert en vente, le Syndicat avise les détenteurs qu’aucune séance ne sera tenue et remet aux offrants vendeurs le montant de 200 $ déposé à titre de frais d’administration.
Décision 10803, a. 16.